35. Une installation de garde et, le cas échéant, le bassin de baignade doivent avoir une dimension qui répond aux besoins de l’animal qui y est logé et être adaptés au nombre d’individus qui y sont logés.
Dans le cas où une installation de garde loge un mammifère ou un oiseau ayant atteint l’âge auquel il peut être séparé de ses parents, ou loge un amphibien ou un reptile de tout âge, l’installation et, le cas échéant, le bassin de baignade, doivent respecter les normes minimales prévues à l’annexe 4, sauf si l’animal qui y est gardé se trouve dans l’une des situations suivantes:1° il est en hibernation;
2° il est en réhabilitation;
3° il est gardé à l’attache conformément à l’article 102.
Cependant, si un animal est mis en vente ou en adoption par une animalerie, une fourrière municipale ou une entreprise recueillant les animaux abandonnés, les dimensions de son installation de garde et, le cas échéant, de son bassin de baignade doivent correspondre à au moins 35% de celles prévues à l’annexe 4.
Dans le calcul de la superficie d’une cage ou d’un enclos, la superficie des cages de transfert et des enclos de transfert peut être considérée si la superficie de l’ensemble de ces installations est accessible à l’animal pendant la majeure partie de la journée.
1065-2018D. 1065-2018, a. 35.